Yannick TETTINI a écrit:Je vous invite à lire plus attentivement mon propos, puisque j'évoque dans mon cas une créance certaine, liquide et exigible, donc non prescrite.
Le délai biennal que vous invoquez d'ailleurs peut parfois être annal (ex : en transport) voire décennal en matière commerciale avant la réforme. Ce délai peut tout à fait être interrompu dans les trois cas prévus par la loi.
De plus je n'ai pas affirmé que le débiteur n'était pas libre de payer ou de ne pas payer. J'explique simplement pourquoi il est préférable de privilégier la négociation voire le paiement lorsque la créance est due et qu'elle n'est pas prescrite.
J'ai réellement l'impression qu'on essaie tout au long de ce fil de discussion d'essayer de me faire dire ce que je ne souhaite pas affirmer. C'est un peu dommage puisque ma démarche vise ici à donner un conseil aux débiteurs parcourant ce forum ;(
Pour les créances anciennes que vous évoquez, je vous rejoins tout à fait : il faut demander au créancier dont la créance semble prescrite si il a interrompu la prescription, et si oui par quel moyen (en demandant le justificatif : exemple renonciation au droit acquis de la prescription). Le titre exécutoire pouvant constituer cette preuve mais pas uniquement. C'est de toute façon toujours au créancier de justifier sa réclamation initiale puisque la charge de la preuve pèse sur lui. Par contre, une fois cette preuve apportée, il appartient dès lors au débiteur de justifier sa contestation.
Cordialement
Et de vous retourner la même invitation !
De toute évidence nous ne visons pas le même monde des sociétés de recouvrement !
Vous invoquez, au nom des grands principes, les créances qui sont recouvrables, donc exigibles. Soit parce qu’il y a eu un jugement de rendu, devenu exécutoire par l’apposition de la formule consacrée. Soit, parce que le contrat de prêt a été, en son temps, reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Comme le prévoit l’article 1317 du Code civil (acte authentique).
Sur ce forum ce qui nous intéresse, ce sont les sociétés de recouvrement, les plus nombreuses, qui négligent délibérément l’article L331-37 du Code de la consommation. A savoir :
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Ayant si peu invoqué la prescription, tout laisse penser que vous confondez la "
forclusion" et la prescription. Que vous prêtez les avantages ou les inconvénients (allez savoir !), de la prescription, à la forclusion. Vous dites : "
Le délai biennal que vous invoquez d'ailleurs peut parfois être annal (ex : en transport) voire décennal en matière commerciale avant la réforme. Ce délai peut tout à fait être interrompu dans les trois cas prévus par la loi." Ne peut s'appliquer à la forclusion !
Permettez-moi de vous rappeler les termes de mon propos:
Ensuite, le créancier dispose d’un délai pour engager les actions en justice. A défaut, il y aura sanction civile. C'est-à -dire, la déchéance du droit à poursuivre le débiteur par voie judiciaire, suite à l’expiration du délai biennal (préfix qui ne peut être interrompu). En droit ça s’appelle la "forclusion".
Si ce n’est pas le cas (vous n'avez pas confondu !), il sera toujours vrai, que nous n’avons pas eu les mêmes fréquentations !