Modèle de lettre pour le procureur de la République
À envoyer en recommandé avec :
- la copie de la lettre envoyée à SFR
- la copie de son accusé de réception
- les copies des lettres reçues de la part de RECOFACT
De : [Vous : nom, prénom, adresse]
À : Monsieur le Procureur de la République,
Tribunal d'Instance de Rambouillet
56 Rue Gambetta
78514 RAMBOUILLET CEDEX
Le [Date]
Objet : Plainte relative à l'envoi de courriers de la part de la société RECOFACT
Monsieur le Procureur de la République,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants : suite à un différend m'opposant à la société SFR, la société RECOFACT m'a envoyé plusieurs courriers de demande de payements (copies ci-jointes).
RECOFACT PREVENTION
RCS Versailles B 380 156 778
Siège social : 19 Rue de Clairefontaine - 78120 RAMBOUILLET
Cette société est spécialisée dans le recouvrement de dette. Cette société fait maintenant partie du groupe RECOCASH. Cette dette fait l'objet d'une contestation auprès de la société SFR, comme le prouve la lettre envoyée ainsi que son accusé de réception ci-joint.
Or, je soumets à votre sagacité les différents courriers que j'ai reçus et dont les copies sont jointes, afin que vous décidiez si, comme je le pense, ces courriers sont la preuve d'un comportement de la part de cette société passible de 2 infractions pénales, à savoir :
- faux et usage de faux (article 441-1 du Code pénal)
- tentative d'extorsion (article 312-1 du Code pénal)
En effet, on peut voir sur ces courriers différentes allégations fausses, dans le but de me contraindre à payer.
Je précise que tous ces courriers ont été envoyés en courriers simples, et non pas en recommandés.
Tout d'abord, cette société RECOFACT, RCS Versailles B 380 156 778, est signalée comme étant radiée du registre du commerce, et ce, depuis mars 2008. Or, les 3 premiers courriers indiquent explicitement que l'expéditeur est la société RECOFACT, avec ce numéro SIREN. De plus, le numéro de TVA intercommunautaire fourni sur le courrier du 14/05/08 n'est plus valide.
Ensuite, sur le premier courrier reçu, en date du 09/04/08, et malgré la copie de l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, la société RECOFACT ajoute à la somme due des "frais de recouvrements" de 10 euros, en totale contradiction avec la loi.
De plus, ce courrier ne respecte pas l'article 4 du décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 :
- l'indication que la société RECOFACT exerce une activité de recouvrement amiable n'est pas indiquée
- le fondement de la dette n'est pas indiqué
Sur le courrier en date du 24/0408, l'indication en majuscule soulignée "AVIS DE PROCEDURE" laisse penser à une procédure juridique, alors qu'il n'en est rien.
La somme demandée est TOUJOURS celle majorée des frais de recouvrements de 10 euros tels qu'énoncés dans le premier courrier, donc toujours en violation de l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991.
À cette date, une lettre de contestation avait déjà été envoyée à l'opérateur (copie de la lettre et de l'accusé de réception ci-joint), et l'opérateur avait prévenu la société de recouvrement (ce que m'a confirmé une personne de la société RECOFACT au téléphone). Pourtant, le courrier commence par l'affirmation : "Vous n'avez pas cru devoir donner suite à notre première réclamation".
Sur le courrier en date du 14/05/08, et alors qu'une réclamation est en cours auprès du créancier et que la société de recouvrement est au courant de cette réclamation, la société RECOFACT continue de réclamer le payement de l'argent.
l'indication "nous vous indiquons avoir transmis votre dossier à notre huissier lequel a déposé une requête d'injonction de payer devant le tribunal", est fausse, aucune injonction n'a été déposée.
De plus, la somme demandée est TOUJOURS celle majorée des frais de recouvrements de 10 euros tels qu'énoncés dans le premier courrier, donc toujours en violation de l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991. Il est donc impossible qu'un juge puisse ordonner une injonction de payer avec une somme illégale, et il est très improbable qu'un huissier présente une telle injonction à un juge.
L'indication "l'injonction [...] sera accompagnée d'une saisie de l'ensemble de vos biens" est fausse et trompeuse, tout d'abord parce qu'elle laisse croire que l'injonction sera automatiquement accordée, ensuite parce qu'elle n'indique pas que l'injonction peut être contestée pendant un délai d'un mois, au contraire l'indication laisse penser que l'injonction sera automatiquement suivie d'une saisie. Enfin, laisser penser qu'il y aura une saisie de l'ENSEMBLE (en gras) des biens pour un montant de moins de 500 euros semble pour le moins exagéré.
L'affirmation "Nous espérons que vous réaliserez l'intérêt que vous avez à régler avant que le solde de s'aggrave considérablement" est aussi trompeuse, mettant la pression pour me contraindre à payer sous la (censuré) d'une "aggravation considérable du solde", en contradiction totale avec l'article 32 de la loi 91-650.
Le courrier ne respecte pas les mentions nécessaires prévues par le Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996, à savoir la reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991.
De plus, sur ce courrier, on apprend que la société RECOFACT :
- est membre de la "FEVAD" (la Federation du commerce et de la vente en ligne), alors qu'elle n'est pas présente dans la liste des membres, consultable sur le site web
http://www.fevad.com/- est membre de l'"ANCR" (le syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux). L'ANCR a publié une Charte de déontologie, charte que ses membres s'engagent à respecter, comme cela est inscrit dans les statuts (article 6). Cette charte engage les membres à appliquer le décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 en adressant des courriers contenant la reproduction des 3ème et 4ème alinéa de l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 (article 9 de la Charte).
Or, ce courrier ne respecte pas ce point.
Sur le courrier en date du 13/06/08, et alors qu'une réclamation est toujours en cours auprès du créancier et que la société de recouvrement est au courant de cette réclamation, la société indique avoir l'intention de déposer une requête en injonction de payer.
Le courrier ne contient plus de numéro SIREN, plus d'adresse, plus aucune référence aux mentions pourtant obligatoires des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991.
La somme demandée est détaillée en trois éléments : la dette exacte (481,24 euros) (SANS les 10 euros de frais de recouvrement rajoutés sur les précédents courriers), une somme pour les dépends (77 euros) et une somme "à déduire" (sans autre justification : 32,88 euros). Le détail est différent sur la copie de l'injonction de payer, qui ne comprend pas la somme "à déduire" mais qui comprend le prix d'une lettre recommandée. Le total de la somme n'est pas exact (481,24 + 77 + 32,88 = 525,36, et non pas 535,36 comme indiqué).
L'affirmation "Il est demandé au tribunal de vous condamner dans les termes de la demande suivante" est donc fausse.
Aussi, ai-je l'honneur de porter plainte contre la société RECOFACT sus-citée, et vous demande de bien vouloir procéder ou faire procéder à la recherche et la poursuite de cette société pour les motifs indiqués, à savoir faux et usage de faux ainsi que tentative d'extorsion.
Vous trouverez ci-joint les copies des courriers reçus de la part de cette société.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de ma considération distinguée.